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Pour l’attribution de la prime dividendes, l’appartenance du groupe à une société étrangère n’a pas d’importance

Créée par loi de financement rectificative pour 2011, puis abrogée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, la prime de partage des profits, dite prime « dividendes », imposait aux sociétés commerciales de 50 salariés et plus de verser à leurs salariés une prime, assortie d’un régime social de faveur, en cas d’augmentation, sous certaines conditions, des dividendes attribués aux associés ou actionnaires (loi 2011-894 du 28 juillet 2011 art. 1 abrogé, JO du 29 ; loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, art. 19, JO du 24).

Un régime particulier s’appliquait aux sociétés appartenant à un groupe relevant de la législation sur les comités de groupe, puisque le critère d’augmentation du dividende s’appréciait au niveau des dividendes distribués par l’entreprise dominante.

Dans cette affaire, un syndicat avait tenté de contourner le régime spécifique aux groupes. En effet, une entreprise appartenant à une holding avait distribué des dividendes en 2010, contrairement aux deux années précédentes. En revanche, il n’y avait pas eu de dividendes au niveau de la holding. Les salariés de l’entreprise ne pouvaient donc pas prétendre à la prime de partage des profits.

Le syndicat soutenait cependant que la holding française n’était qu’une coquille de vide et que la « vraie » société dominante était implantée à l’étranger. Dans ces conditions, selon le syndicat, on ne pouvait pas appliquer le régime particulier au groupe et le critère d’augmentation des dividendes devait s’apprécier au niveau de l’entreprise.

Les juges ont néanmoins refusé de tenir compte du fait que la holding française était détenue par une société étrangère. Par une application stricte des textes, ils ont constaté que l’entreprise appartenait à une holding qui était dotée d’un comité de groupe et en ont déduit que c’était au niveau de cette holding qu’il fallait apprécier la condition d’augmentation des dividendes.

La prime de partage des profits ayant été abrogée, la solution donnée dans cette affaire présente surtout un intérêt pour les entreprises qui seraient aujourd’hui confrontées à un litige comparable.

Cass. soc. 18 janvier 2017, n° 15-24050 FSPB

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