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Tarifs des fournisseurs

La pratique des conditions générales de ventes différenciées est sous surveillance

L'obligation de communiquer des conditions générales de vente

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente (CGV) à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle (c. com. art. L. 441-6, I, al. 1er).

Le refus de communiquer ses CGV n'est plus assorti de sanction pénale depuis l'intervention de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008. En revanche, ce refus engage la responsabilité civile de son auteur (c. com. art. L. 442-6-I-9°). En d’autres termes, il peut conduire à une condamnation au paiement de dommages et intérêts, voire à une amende civile.

La possibilité de rédiger plusieurs conditions générales de vente

Les CGV peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication (voir ci-dessus) porte sur les CGV applicables aux acheteurs de produits (ou aux demandeurs de prestation de services) d’une même catégorie (c. com. art. L. 441-6, I, al. 6).

Le fournisseur détermine les catégories de ses acheteurs, sans abus naturellement, et peut rédiger autant de CGV différentes qu’il dénombre de catégories. Ce fournisseur est alors en droit de ne pas divulguer à un acheteur (par exemple, un commerçant traditionnel) les CGV qu’il propose aux acheteurs d’une autre catégorie (par exemple, aux hypermarchés).

Le contrôle de la Cour de cassation

Une première décision vient d'être rendue par la Cour de cassation sur l'application de cette disposition.

Dans cette affaire, des pharmaciens avaient créé une société pour négocier, auprès des fournisseurs, les conditions d'achat des médicaments. Un fournisseur a refusé la communication de ses CGV applicables aux officines, estimant que la société relevait de la catégorie des grossistes. L'affaire a été portée en justice et les juges saisis ont validé la position du fournisseur.

Cependant, cette décision a été censurée par le Cour de cassation. Selon la Cour, les juges ne pouvaient juger comme ils l'ont fait sans préciser les critères du fournisseur lui permettant de retenir que la société relevait de la catégorie des grossistes et non de celle des officines et groupements d'officines. L'affaire, qui doit ainsi jugée à nouveau, sera suivie avec intérêt.

Cass. com. 29 mars 2017, n° 15-27811

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