bja

Dépêches

j

Social

Inaptitude

Inaptitude d’origine professionnelle : deux erreurs de l’employeur dans le licenciement du salarié ouvrent droit à une seule indemnité, de 12 mois de salaire minimum

Dans cette affaire, une salariée avait été déclarée inapte pour un motif d’origine professionnelle. L’employeur l’avait alors invitée à un entretien ayant pour objet son éventuel reclassement sans avoir préalablement recueilli l’avis des délégués du personnel sur cette proposition de reclassement (ni établi un procès-verbal de carence qui aurait établi l’absence de DP) (c. trav. art. L. 1226-10).

La salariée ayant refusé d’occuper le poste proposé, l’employeur l’avait licenciée pour inaptitude, mais, semble-t-il, sans mentionner expressément l’impossibilité de reclassement. Ce licenciement a été remis en cause devant le juge prud’homal.

Après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont notamment condamné l’employeur :

-d’une part au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la motivation insuffisante de la lettre de licenciement (au moins 6 mois de salaire) (c. trav. art. L. 1235-3) ;

-d’autre part, au paiement d’une indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel sur la proposition de reclassement (au moins 12 mois de salaire) (c. trav. art. L. 1226-15).

Le cumul de ces 2 indemnités a été censuré par la Cour de cassation. Celle-ci relève que l’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à 12 mois de salaire.

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation exclut, en l’absence de réintégration du salarié, le cumul de l’indemnité de 12 mois de salaire prévue en cas de manquement aux dispositions relatives au reclassement du salarié inapte avec une autre indemnité sanctionnant un autre manquement de l’employeur (cass. soc. 15 décembre 2006, n° 05-42532, BC V n° 386 ; cass. soc. 16 décembre 2010, n° 09-67446, BC V n° 299).

En pratique, dans un tel contexte, deux erreurs de l’employeur (ex. : inobservation de la procédure de licenciement, défaut de consultation des DP, absence de recherche de reclassement) ne peuvent ouvrir droit qu’à une seule indemnité de 12 mois de salaire minimum.

Cass. soc. 23 mai 2017, n° 16-10580 FSPB

Retourner à la liste des dépêches Imprimer