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Société civile professionnelle

Garder le nom d'un ancien associé dans la dénomination de la SCP

Avant la réforme de 2011 : un encadrement légal

Avant 2011, les sociétés civiles professionnelles (SCP) ne pouvaient être désignées que par une raison sociale, nécessairement constituée des noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels d'une partie d'entre eux suivis des mots « et autres ».

La SCP pouvait mentionner le nom d'un ancien associé dans sa dénomination, à la condition qu'au moins un associé encore en activité au sein de la SCP y travaillait déjà lorsqu'exerçait l'ancien associé.

Depuis la réforme de 2011 : un choix libre

Depuis la loi 2011-331 du 28 mars 2011, les SCP sont identifiées par une dénomination sociale de fantaisie qui doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : « société civile professionnelle » ou des initiales : « SCP », elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée. Le nom d’un ou de plusieurs associés peut y être inclus (loi 66-879 du 29 novembre 1966, art. 8).

Un cas pratique

Dans une affaire tranchée par la Cour de cassation le 6 septembre 2017, une SCP utilisait, depuis 1997, une dénomination sociale contenant le nom de l’un de ses associés, bâtonnier fort connu. Cet associé avait donné son accord pour l’utilisation de son nom et ce, même après sa cessation d’activité.

Le bâtonnier est décédé en 2009 et, quelques années après le décès, ses héritiers ont assigné la SCP pour lui interdire l’usage de son nom.

La cour d'appel a rejeté leur demande. Selon les juges d'appel, l'accord du bâtonnier est toujours valable et peu importe, depuis la réforme de 2011, le fait de savoir s'il existe encore, dans la SCP, des associés ayant travaillé avec le bâtonnier.

Les héritiers ont alors formé un recours devant la Cour de cassation. Sa décision est importante et sera publiée dans le bulletin de la Cour de cassation.

La Cour de cassation retient que l'accord du bâtonnier ayant été donné avant la réforme, le litige doit être jugé selon les règles applicables à l'époque. Il faut donc appliquer les règles qui existaient avant la loi du 28 mars 2011. A ce titre, elle estime que la cour d'appel a bien fait de rejeter la demande des héritiers. En revanche, les juges d'appel n'auraient pas dû ajouter que la présence, dans le SCP, d'avocats ayant travaillé avec le bâtonnier était sans importance. En effet, cette présence est une condition de l'utilisation du nom du bâtonnier, puisque l'on doit appliquer le régime juridique antérieur à la loi de 2011.

La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant une nouvelle cour d'appel, qui va devoir s'assurer qu’il existe bien, au sein du cabinet, des avocats ayant travaillé avec le bâtonnier.

En pratique, cette SCP pourra continuer à utiliser librement le nom du bâtonnier aussi longtemps que travaillera, en son sein, un avocat qui y travaillait déjà du temps du bâtonnier.

Cass. civ., 1re ch., 6 septembre 2017, n° 16-15941

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