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BNC

Qualification des gains perçus par un joueur de poker dans le cadre d'un contrat de partenariat

Un joueur de poker a conclu avec un GIE PMU un contrat de partenariat qui autorise ce GIE à exploiter son nom et son image et qui prévoit également la participation de ce joueur à la promotion des produits du PMU. En contrepartie, le PMU s'engage à prendre en charge ces frais d'entrée aux compétitions de poker ainsi que ces frais de vie pour assister aux événements promotionnels.

L'administration estime que le joueur de poker exerce, dans le cadre de son contrat de partenariat, une activité occulte taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), ce qu'il conteste. En effet, il considère que l'activité résultant de son contrat de partenariat n'est pas occulte dès lors que ce contrat est accessoire à son activité de joueur de poker laquelle est exonérée d'impôt.

Débouté devant le tribunal administratif puis en appel, le requérant se pourvoit en cassation.

Le conseil d'État considère qu'en vertu du contrat de partenariat d'une part, l'utilisation du nom et de l'image de joueur de poker du requérant ne porte pas sur une marque commerciale et, d'autre part, que les prestations de promotion réalisées par ce dernier pour le GIE PMU n'impliquent pas la mise en oeuvre de moyens matériels particuliers ou de tout autre élément de nature à conférer un caractère commercial à cette activité. Ainsi, les revenus provenant de l'exécution de ce contrat de partenariat sont imposables dans la catégorie des BNC.

CE 21 juin 2018, n°409427

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