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Cotisation foncière des entreprises

Définition légale des établissements industriels

La loi de finances pour 2019 donne une définition légale des terrains et bâtiments industriels pour la détermination de la valeur locative à partir de laquelle est calculée la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière (sur les propriétés bâties et non bâties).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, ont un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice (CGI art. 1500, I. A nouveau) :

-soit d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques ;

-soit d’activités, autres que celles mentionnées ci-dessus, qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

Si ces bâtiments et terrains figurent à l'actif d'un bilan, leur valeur locative est déterminée par application de la méthode comptable (CGI art. 1500, II. 1° et 2°). Dans le cas contraire, ainsi que pour les biens dont disposent les entreprises artisanales (CGI art. 1500, II.3° modifié), la valeur locative est déterminée selon les règles fixées pour les locaux professionnels.

Par exception, à compter du 1er janvier 2020, les bâtiments et terrains servant à l'exercice de l'une ou l'autre des activités visées ci-dessus ne sont pas qualifiés d’industriels, et sont donc toujours évalués comme les locaux professionnels, même s'ils figurent à l'actif d'un bilan, lorsque deux conditions sont réunies (CGI art. 1500, I. B et C) :

-ces bâtiments et terrains sont affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

-la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas 500 000 €.

Le franchissement de ce seuil de 500 000 €, à la hausse ou à la baisse, n'entraîne un changement de méthode d'évaluation qu'après une période de 3 ans.

De nouvelles obligations déclaratives consécutives à un changement de méthode d'évaluation sont mises à la charge des propriétaires et des exploitants.

Loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 156

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