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Date: 2023-04-12

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RÉGULATION DES « DARK STORES »

C'est un double succès pour les municipalités dans le bras de fer qui les oppose depuis quelques années aux sociétés exploitant les fameux « dark stores » ou « dark kitchen ». Le terme désigne des locaux d'entreposage utilisés par diverses plateformes pour la préparation de commandes de courses ou de repas livrés à domicile.

En juin 2022, la mairie de Paris, reproche à deux plateformes d'avoir changé la destination de locaux antérieurement utilisés par des commerces sans la déclaration préalable prévue par la loi. Elle leur ordonne donc de restituer à leur activité d'origine plusieurs « dark stores ».

Le juge ayant suspendu cette décision municipale à la demande des plateformes, le litige est porté devant le Conseil d'État, qui tranche en faveur de la ville. Pour cette juridiction, les « dark stores » sont bien des entrepôts au sens de la réglementation. Leurs exploitants auraient donc dû déposer une déclaration auprès de la mairie pour utiliser ainsi des locaux qui étaient à l'origine des commerces. Or, la ville était en droit de s'opposer à leur demande dès lors que le plan local d'urbanisme parisien interdit la transformation en entrepôt de locaux existants situés en rez-de-chaussée sur rue. En conclusion, les plateformes devront donc restituer aux locaux leur activité initiale de commerces traditionnels.

Rejoignant la position des juges, un décret et un arrêté du même jour modifient les listes des destinations et sous-destinations pouvant être réglementées par les PLU, clarifiant ainsi la situation des « dark stores ». Parmi ces destinations, fait son apparition l'activité de « cuisine dédiée à la vente en ligne », dont il est précisé qu'elle recouvre la préparation de repas commandés par voie télématique, qu'ils soient livrés au client ou récupérés sur place. La notion d'entrepôt quant à elle est définie comme incluant les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique.

CE 23 mars 2023, n° 468360 ; décret 2023-195 du 22 mars 2023 et arrêté du 22 mars 2023, JO du 24

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