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Discrimination ne rime pas nécessairement avec comparaison

Un salarié qui s’estimait victime de discrimination en raison de son mandat de conseiller prud’hommes ne démontrait pas en quoi ses collègues étaient mieux lotis. Toutefois, certains éléments laissaient clairement supposer l’existence d’une discrimination, sans qu’il soit nécessaire de comparer la situation de ce salarié avec celle de ses collègues.

Employé en qualité de consultant par une société de conseil à destination des représentants du personnel, un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes, car il soutenait être victime de discrimination syndicale, du fait de son mandat de conseiller prud’hommes. L’employeur l’avait par la suite licencié pour faute grave, en raison de son insubordination.

La cause réelle et sérieuse du licenciement n’a pas donné lieu à débat : pour la cour d’appel, approuvée en tous points par la Cour de cassation, le salarié avait bien commis une faute grave en refusant constamment de se plier aux consignes de l’employeur.

La question de la discrimination appelle en revanche davantage de commentaires.

Le salarié reprochait à l’employeur de l’avoir privé de ses missions et de ses responsabilités en matière de formation, en le coupant de tout contact avec la clientèle pour le cantonner au bureau (alors que les deux autres consultants de la société travaillaient auprès de la clientèle). En outre, il n’avait pas bénéficié d’entretiens annuels. Plus généralement, le salarié constatait n’avoir jamais eu de promotion en 14 ans. Quant au lien avec son mandat, le salarié établissait que son évaluation faisait référence à ses activités de conseiller prud’homal.

La cour d’appel avait néanmoins écarté toute discrimination, après avoir noté, entre autres arguments, que le salarié ne produisait aucun élément justifiant de la présence en clientèle des autres consultants et d'une évolution de leur carrière de nature à le discriminer.

Sur ce point, la Cour de cassation rappelle qu’une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés (cass. soc. 10 novembre 2009, n° 07-42849, BC V n° 246 ; cass. soc. 12 juin 2013, n° 12-14153, BC V n° 152).

La cour d’appel ne pouvait donc pas rejeter la demande du salarié faute d’éléments de comparaison avec les deux autres consultants de la société alors que le salarié soutenait avoir été privé de ses missions et responsabilités de formation et n'avait pas bénéficié d'entretiens annuels à raison de l'exercice de son mandat prud'homal. Tous ces éléments laissaient en effet supposer l'existence d'une discrimination.

Cass. soc. 13 juin 2019, n° 17-31295 D

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