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Vie des affaires

Entreprise en liquidation judiciaire

Seul, le liquidateur peut demander en justice une indemnité en réparation de la dépréciation du fonds de commerce au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers

Une banque a consenti à une société, dont la dirigeante est l'associé unique, un prêt destiné à l'achat d'un fonds de commerce. Le remboursement du crédit bancaire devait être garanti par une assurance de groupe souscrite par la banque, et à laquelle devait adhéré la dirigeante, couvrant les risques « décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail » sur la tête de la dirigeante. En arrêt de travail pour maladie, la dirigeante a demandé la prise en charge par la garantie des échéances de remboursement du prêt mais l'assureur lui a opposé une exception de non-assurance car elle n'avait pas accepté, dans les délais impartis, la proposition d'assurance que l'assureur de groupe lui avait adressée pour accord. Les échéances de remboursement du prêt n'ayant pas été prises en charge par l'assureur pendant l'incapacité temporaire de la dirigeante, la société s'est retrouvée en cessation des paiements. Elle a été placée d'abord en redressement judiciaire puis par la suite en liquidation judiciaire.

La dirigeante a assigné, conjointement avec la société, en responsabilité la banque en paiement d'une indemnité réparatrice représentant l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société et d'une indemnisation des préjudices personnels subis par la dirigeante et caution solidaire des engagements de la société envers la banque. La société et sa dirigeante ayant été mises en liquidation judiciaire, leur liquidateur a repris l'action en justice.

En appel, les juges ont condamné la banque à payer au liquidateur une indemnisation pour la dirigeante en réparation des pertes de ses rémunérations suite à la liquidation judiciaire de la société et en compensation de la dépréciation du fonds de commerce appartenant à la société qu'elle dirigeait et détenait.

Mais la Cour de cassation invalide en partie la décision des juges qui ont condamné la banque à payer au liquidateur une indemnisation de la dirigeante en réparation de la dépréciation de fonds de commerce. La Cour de cassation déclare que si la perte pour l'avenir des rémunérations que la dirigeante aurait pu percevoir était à l'origine d'un préjudice distinct qui lui était personnel, la dépréciation du fonds de commerce suite à la mise en liquidation judiciaire de la société n'était qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social. Ainsi, seul le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société avait qualité pour en demander réparation.

En effet, en vertu de l'article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, la dépréciation du fonds de commerce est un préjudice collectif subi par les créanciers. Par ailleurs, l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Cass. civ. 1, 3 février 2016, nos 14-25695 et 14-25733

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Date: 30/04/2024

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