bja

Newsletter

Vie des affaires

Dirigeants étrangers

Dirigeants et entrepreneurs étrangers : une maîtrise minimale de la langue française sera prochainement exigée

Un citoyen non européen qui souhaite diriger une société ou exercer une activité d'entrepreneur individuel en France doit détenir un document de séjour. Depuis l'intervention de la loi « Immigration », des conditions supplémentaires vont être demandées pour obtenir certains titres de séjour, notamment une connaissance minimale de la langue française.

Une obligation de détenir un titre de séjour pour les dirigeants et entrepreneurs étrangers

Activité non salariée en France. - Un ressortissant hors Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui réside en France et occupe une fonction dirigeante dans une société française doit détenir un document de séjour. Il en est de même pour l'entrepreneur individuel non européen souhaitant exercer son activité sur le territoire français.

Sont concernées toutes les personnes qui doivent être déclarées au registre du commerce et des sociétés, notamment (c. com. art. R. 123-54) :

-les gérants d’une SARL ;

-le président ou les dirigeants d’une SAS ;

-le directeur général, les directeurs généraux délégués, les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire d’une SA.

Plusieurs titres de séjour possibles. - Les documents de séjour peuvent être les suivants, selon la situation :

-carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », valable un an (CESEDA art. L. 421-5) ;

-au terme d'une première année de séjour régulier, carte de séjour pluriannuelle, valable 4 ans (CESEDA art. L. 411-3 et L. 433-4) ;

-après 5 années de résidence ininterrompue en France, carte de résident, valable 10 ans et renouvelable (CESEDA art. L. 411-3, L. 426-17 et L. 433-2) ;

-cartes de séjour pluriannuelle portant les mentions « talent-porteur de projet » ou « talent » d'une durée maximale de 4 ans, délivrées entre autres pour des motifs de création d’entreprise ou de projet économique innovant, dès la première admission sur le territoire français (CESEDA art. L. 421-16 et L. 421-19).

Des conditions renforcées pour obtenir et conserver un titre de séjour

Maîtrise de la langue française. - Pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle, remise après une année de séjour régulier en France (voir paragraphe ci-dessus « Plusieurs titres de séjour possibles »), les étrangers doivent remplir un certain nombre de conditions, tel que le suivi d'une formation civique.

La loi 2024-42 du 26 janvier 2024 « pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration » renforce les conditions d'obtention de cette carte de séjour.

D'une part, les étrangers seront tenus de passer un examen à l’issue de la formation civique. D'autre part, ils devront justifier d’une connaissance de la langue française leur permettant de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d'évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats (CESEDA art. L. 433-4 modifié).

Ces nouvelles règles s'appliqueront à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026 (loi 2024-42 du 26 janvier 2024, art. 86).

Respect des principes de la république. La loi du 26 janvier 2024 prévoit également que les étrangers doivent, lorsqu'ils demandent un document de séjour, s’engager à respecter les principes de la République par la signature d’un nouveau contrat. Cette obligation doit encore être précisée par décret (loi 2024-42 du 26 janvier 2024, art. 46, 1° ; CESEDA art. L. 412-7 nouveau).

En outre, de nouveaux motifs de refus de délivrance ou de renouvellement et de retrait des titres de séjour sont créés, par exemple pour un délit de faux et d'usage de faux. De même, la carte de résident peut être retirée en cas de menace grave pour l’ordre public (loi 2024-42 du 26 janvier 2024 art. 7 et 46, 3° ; CESEDA art. L. 432-1-1 nouveau et art. L. 432-3 et L. 432-4 modifiés).

Loi 2024-42 du 26 janvier 2024, JO du 27, art. 7, 20, 46 et 86