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Projet de loi Sapin 2 / Groupes de sociétés

Déclaration d'activités pays par pays : où en est la discussion du projet de loi ?

Le projet de loi dit « Sapin 2 », déjà examiné par l’Assemblée nationale et le Sénat et actuellement sur le bureau de la commission mixte paritaire, sera adopté définitivement début septembre 2016. Il prévoit l’obligation pour certains groupes d'adjoindre au rapport de gestion un nouveau rapport à partir de 2018.

Toujours plus de transparence

Introduit au départ par l'Assemblée nationale, l'article 45 bis du projet de loi Sapin tel qu'adopté par les deux chambres tend à instaurer l'obligation, pour certaines entreprises, d'adjoindre au rapport de gestion, un rapport public annuel relatif à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays, obligation appelée aussi « reporting fiscal public ». Il prévoit d'insérer un article L. 225-102-4 dans le code de commerce (Projet de loi n° 3939, art. 45 bis, I).

Cette nouvelle obligation vise à anticiper la transposition de la proposition de directive modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, toujours en négociation. Il a pour objectif d'améliorer substantiellement les données publiques sur l’activité économique des entreprises multinationales. Il suscite de la part des entreprises concernées une très forte hostilité, au nom de l'atteinte au secret des affaires, au secret fiscal étranger et à l'égalité des conditions de concurrence avec les entreprises étrangères (Rapport n° 712).

Ce dispositif compléterait celui déjà mis en place par la France et exigeant des déclarations d'activité pays par pays à destination des administrations fiscales pour les entreprises établies en France réalisant un chiffre d'affaires annuel consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros (CGI, art. 223 quinquies C ; voir FH 3624, § 4-9).

Il est à noter que ce rapport serait joint au rapport de gestion. Les actionnaires ou associés devraient donc statuer sur ce rapport au même titre que sur les autres rapports qui leur sont présentés.

Entreprises concernées

Seraient tenues de publier ce rapport annuel (c. com. art. L. 225-102-4, I à IV) :

-les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant (I) ;

-les sociétés, hors petites entreprises, contrôlées, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros (II) ;

-les succursales, hors petites entreprises, de sociétés dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions ou qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant (III) ;

-le cas échéant, les filiales et succursales, y compris les petites entreprises, qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.

Structures sociétaires visées

Outre les sociétés anonymes, l’obligation d’établir ce rapport annuel s’appliquerait aux SARL remplissant les conditions précitées (Projet de loi art. 45 bis, II ; c. com. art. L. 223-26-1) ainsi qu'aux SAS (c. com. art. L. 227-1).

Contenu du rapport

Informations

Les informations qui devraient être présentées dans ce rapport correspondent à la liste établie par le projet de directive de la Commission européenne, soit (c. com. art. L. 225-102-4, V):

-le nombre de salariés ;

-le montant du chiffre d’affaires net ;

-le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

-le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

-le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

-le montant des bénéfices non distribués.

Présentation des informations

Ces informations seraient présentées (c. com. art. L. 225-102-4, VI) :

-séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés visées ci-dessus exercent une activité ;

-sous une forme agrégée au niveau national lorsque l’Etat membre comprend plusieurs juridictions fiscales ;

-séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable ;

-sous une forme agrégée pour l’ensemble des autres juridictions fiscales.

Publicité du rapport

Un décret en Conseil d’État devrait préciser les modalités de publicité de ce rapport (c. com. art. L. 225-102-4, VI, al. 2).

À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pourrait enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport sur l’impôt sur les bénéfices (c. com. art. L. 225-102-4, VIII).

Contrôle des commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes devraient attester, dans un rapport joint au rapport relatif à l’impôt sur les bénéficies, l'établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport (c. com. art. L. 225-102-4, VII).

Entrée en vigueur en 2018

Contrairement à ce qu'avaient adopté les députés, à savoir une entrée en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive modifiant la directive 2013/34/UE, et, au plus tard, le 1er juillet 2017 (AN, TA n° 755), les sénateurs ont préféré une entrée en vigueur des dispositions du nouvel article L. 225-102-4 du code de commerce et l'article L. 223-26-1 modifié du même code le 1er janvier 2018 sous réserve de l’adoption de la directive précitée. Ces dispositions seraient applicables aux exercices ouverts à compter de cette date (Projet de loi, art. 45 bis, IV).

NB : Les sénateurs ont supprimé de l’article L. 225-102-4 du code de commerce les dispositions qui prévoyaient :

-un abaissement progressif des seuils de chiffre d'affaires retenus pour assujettir les entreprises à l'obligation déclarative publique : deux ans, puis quatre ans après l'entrée en vigueur, respectivement à 500 millions d'euros et à 250 millions d'euros, un tel abaissement conduisant à un quasi triplement du nombre de groupes français assujettis et à la divulgation d'un nombre d'informations plus important que d'autres pays ;

-que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d'évaluation sur les effets des dispositions introduites et sur l'opportunité de modifier le champ des entreprises concernées, les informations rendues publiques et les modalités de leur présentation par pays (Sénat, avis de la commission des finance n° 710 et TA n° 174).

Projet de loi modifié par le Sénat n° 3939

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