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Sociétés civiles et commerciales

Capacité et représentation suite à la réforme du droit des obligations

Le Comité juridique de l’ANSA apporte des réponses à l’impact éventuel des dispositions sur la capacité et la représentation issue de la réforme du droit des obligations au regard du droit des sociétés.

Pour rappel : l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur au 1er octobre 2016, bouleverse la nomenclature du droit commun des contrats et institue notamment un régime général de la capacité et de la représentation du cocontractant dans le droit commun.

Conséquences sur la capacité en droit des sociétés

Le nouvel article 1145 du code civil comporte une disposition spécifique aux personnes morales: leur capacité est limitée aux actes utiles à la réalisation de l’objet social, tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.

Le Comité juridique de l’ANSA estime que cette réforme n’a pas d’effet sur la capacité des sociétés qui demeure régie par des dispositions spéciales selon l’adage « specialia generalibus derogant » : les dispositions spéciales dérogent aux dispositions de portée générale. Ainsi, la SARL ou la société par actions est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances (c. com. art. L. 223-18). Les sociétés civiles et les SNC sont également soumises à des règles dérogatoires qui instituent un pouvoir limité du gérant : « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social » (c. civ. art. 1849).

Les pouvoirs du représentant dans le code civil s’appliquent-ils aux représentants légaux des sociétés ?

Le nouvel article 1105 du code civil énonce: « les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales […]. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ».

La création d’une société commerciale fait partie de ces contrats soumis à des règles particulières, celles-ci étant prévues par le code de commerce.

Les pouvoirs des représentants légaux des sociétés commerciales sont fixés par le code de commerce selon une distinction entre d’une part, les sociétés de personnes (c. com. art. L. 221-5, L. 222-2), dans lesquelles les gérants n’ont de pouvoir que dans la limite de l’objet social, et d’autre part, les autres sociétés, dans lesquelles les représentants légaux sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.

Ces règles continuent donc à s’appliquer depuis le 1er octobre 2016.

La question des conflits d’intérêts

Selon le nouvel article 1161 du code civil : « un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que représenté ne l’ait autorisé ou ratifié ».

Dans un même objectif de protection de l’intérêt de la personne morale représentée, le code de commerce prévoit des règles spécifiques qui consistent notamment en une procédure spécifique de contrôle des conventions conclues entre le représentant légal et la société (c. com. art. L. 223-19, L. 223-20, L. 223-21, L. 225-38 et suivants).

En application de la règle « specialia generalibus derogant », ces règles particulières doivent toujours être respectées.

ANSA, comité juridique n° 16-039 du 5 octobre 2016

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