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Date: 2025-11-13

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DISCRIMINATION NE RIME PAS NÉCESSAIREMENT AVEC COMPARAISON

Un salarié souffrant d'une affection de longue durée avait vu son temps de travail réduit à 30 h dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Concrètement, il ne travaillait pas le vendredi. Or, l'employeur avait programmé une formation de 2 jours, un jeudi et un vendredi, nécessaire au renouvellement d'une habilitation en matière d'électricité.

Mécontent, le salarié s'était contenté de faire acte de présence et n'avait pas participé, de sorte que son habilitation n'avait pas été renouvelée. L'employeur l'avait en conséquence licencié pour faute grave. La rupture sera finalement requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Cependant, devant la Cour de cassation, la seule question qui restait à trancher était de savoir si l'employeur pouvait être condamné à des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, pour avoir imposé au salarié de participer à une formation qui se déroulait pour partie durant son jour de repos au titre d'un temps partiel thérapeutique.

La cour d'appel avait rejeté la demande de réparation puisque, de son point de vue, le salarié n'avait pas été traité moins favorablement qu'un autre salarié dans une situation comparable. Mais la Cour de cassation réfute cet argument car, rappelle-t-elle, pour apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, le recours à la méthode comparative est possible, mais pas obligatoire.

L'affaire est donc renvoyée devant une autre cour d'appel, qui devra à nouveau déterminer si l'on était ou non en présence d'une mesure discriminatoire, cette fois sans chercher à comparer la situation de l'intéressé avec ses collègues.

Cass. soc. 8 octobre 2025, n° 24-11151 D

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